Le droit des contrat fait partie du droit des obligations.
Il y a un lien direct entre la notion de contrat et la notion de rapport d’obligation.
Partie 1 : La notion de contrat
Chapitre 1 : le contrat, mode de formation d’un rapport d’obligation
§1 La notion d’obligation
Dans un sens large, une obligation c’est tout ce qu’une personne est obligée de faire en vertu d’une règle de Droit sous peine de subir une sanction étatique. On parle alors de devoir juridique.
Dans un sens plus précis l’obligation est une catégorie spécifique du devoir juridique. L’obligation juridique est un devoir juridique dont une personne est bénéficiaire et dont elle peut exiger d’une autre l’exécution par la contrainte. En d’autres termes, le créancier peut exiger du débiteur une prestation ou une abstention. Le terme obligation désigne dans son ensemble le rapport entre le créancier et le débiteur.
Deux obligations :
- Livrer la chose vendue (vendeur =débiteur et client=créancier)
- Payer (client=débiteur et vendeur=créancier)
Chaque partie est à la fois créancier et débiteur. C’est un contrat synallagmatique.
§2 les différents types d’obligations
On peut classer les différentes obligations :
A) D’après leur objet
Ce à quoi est tenu le débiteur à l’égard du créancier.
Trois objets : donner, faire ou ne pas faire qqch.
L’obligation de donner c’est l’obligation de transférer la propriété d’un bien sans contrepartie, ce sont toujours des obligations de résultats.
L’obligation de faire c’est une obligation qui a pour objet une prestation positive (effectuer un travail, rendre un service, …). Sont parfois des obligations de moyens et parfois des obligations de résultats.
L’obligation de ne pas faire c’est l’obligation par laquelle le débiteur est tenu de s’abstenir de certains actes qu’il a en principe le droit de faire.
B) D’après leurs sources
Le contrat est le seul acte juridique qui peut faire naitre un rapport d’obligation. Mais il existe également des faits juridiques qui font naitre des obligations : les délits et les quasi-délits.
Un délit civil c’est le fait de causer intentionnellement un dommage autrui.
Le quasi-délit c’est le fait de causer un dommage à autrui par imprudence ou négligence. On engage alors sa responsabilité civile ce qui est une source d’un rapport d’obligation entre le responsable et la victime. Il a sa source dans un fait juridique. Le responsable est en effet débiteur d’une obligation de payer des dommages et intérêts à la victime pour la réparation de ses préjudices et la victime devient créancière.
3 quasi-contrats : l’enrichissement injustifié, la gestion d’affaires et le paiement de l’indu.
Chapitre 2 : Le contrat un acte juridique créateur d’obligation
L’acte juridique est une manifestation de volonté accomplis en vue de produire des effets de droit. Les actes juridiques peuvent être diviser en 2 catégories :
A) L’acte juridique unilatéral
Il n’y a pas de rencontre de plusieurs volonté mais l’expression d’une seule volonté (ex : testament, la reconnaissance d’un enfant). Article 1100-1 alinéa 2 précise que « les règles du contrat sont applicable à l’acte juridique unilatéral ».
B) Le contrat
Le contrat est aussi un acte juridique mais c’est la manifestation d’au moins 2 volonté.
La donation est un contrat car implique les 2 volontés du contrat : le donateur et le donataire. C’est un contrat unilatéral. Une seule des personnes est obligé de donner. Différence acte juridique unilatéral et contrat unilatéral.
Chapitre 3 : Classification des différents contrats de droit privé
On peut classer les contrats :
§1 D’après leur réglementation
Distinction entre les contrats nommés et innommés.
Les contrats nommés sont ceux auxquels la loi, le règlement ou l’usage ont donné un nom afin de les soumettre à des règles spéciales. ex: la vente, le dépôt, le mandat.
Les contrats innomés sont ceux qui ne font l’objet d’aucune règlementation spéciale, ils ne sont soumis qu’au droit commun des contrats.
§2 Selon leur mode de formation
A) Distinction entre contrat consensuel et contrat solennel
Prévu à l’article 1109 du code civil.
Les contrats consensuel se forment par le seul accord de volonté sans qu’aucune autre condition soit imposée, ex: la vente. Si un écrit est exigé c’est en tant que condition de preuve conformément à l’article 1359 du code civil qui impose de prouver un acte juridique par écrit au-dessus de 5000 euros.
A l’inverse un contrat solennel est un contrat dont la validité n’est pas seulement subordonnée au consentement des partis. La plupart du temps cette formalité consiste en la rédaction d’un écrit. Ici l’écrit est une condition de validité même du contrat. Sans écrit pas de contrat. Parfois la formalité n’est pas un écrit notamment pour les contrats réels, pour qu’il soit formé il faut une formalité supplémentaire qui est la remise de la chose qui est l’objet du contrat (ex : l’usage, le dépôt, …).
B) La distinction entre contrat de gré à gré et contrat d’adhésion
Gré : volonté
« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les partis ». Article 1110.
Il s’oppose au contrat d’adhésion qui selon l’article 1110 « est celui qui comporte un ensemble de clause non négociable déterminer à l’avance par l’une des parties ».
Un contrat est un accord de volonté. Clause : disposition du contrat.
Les contrats d’adhésion souvent imposé par des professionnels peuvent être l’occasion d’abus de sa position de domination économique. Le droit à la consommation, au départ, maintenant le droit des contrats, a mis en place des règles spécifiques pour lutter contre les abus possible dans les contrats d’adhésion (ex : clauses abusives).
Distinction entre contrats conclu intuitu personae et contrats conclu sans intuitu personae: On dit qu’un contrat est conclu intuitu personae lorsqu’il est conclu en fonction de la personnalité du contractant. Et inversement.
Les contrats qui sont conclu intuitu personae sont soumis à des règles particulières.
Ex: ils prennent fin au décès du contractant dont la personnalité était déterminante et n'est donc pas transmissible.
§3 classification des contrats d’après leur objet ou leur contenu
A) La distinction entre contrat synallagmatique et unilatéral
Prévue dans le code civil à l’article 1106.
Il est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns avec les autres (ex : la vente).
Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celle-ci (ex : la donation). Dans ce contrat il y a la volonté de ne recevoir aucune contrepartie et donc c’est une intention libérale.
L’intérêt de cette distinction : les contrats unilatéraux présentent un risque car cela peut être une source d’appauvrissement. Ils sont donc soumis à des règles particulières lorsque l’une des partis au contrats est soit juridiquement incapable soit des personnes qu’il faut protéger.
B) Contrat à titre onéreux et contrat de bienfaisance
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
On parle de contrat à parti gratuit lorsque l’une des partis un avantage sans attendre ni recevoir de contre partie
C) Contrat commutatif vs contrat aléatoire
On dit que le contrat est commutatif lorsque chacune des partis s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque chacune des partis acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un évènement incertain.
La vente est par principe un contrat commutatif mais la vente d’un immeuble moyennant une rente viagère(loyer) est aléatoire.
L’erreur : l’aléa chasse l’erreur quand on a accepté un aléa on ne peut plus faire appel à l’erreur. De même avec l’adhésion.
D) Distinction contrat cadre et contrat d’application (article 1111)
Contrat cadre : accord par lequel les partis conviennent des caractéristiques générales des relations contractuelles futures.
Les contrats d’application précisent les modalités d’exécution de ces relations contractuelles.
§4 la classification des contrats d’après leurs modes d’exécution (article 1111-1)
Le contrat est à exécution instantanée lorsque ces obligations peuvent s’exécuter à prestations uniques.
Le contrat à exécution successives est celui dont les obligations d’au moins une des parties s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps, ex: le contrat de travail.
Les contrats à exécutions successives sont soumis à un risque particulier qui est celui qu’entre la conclusion du contrat et durant toute la durée de son exécution surviennent un bouleversement économique. Risque de l’imprévision -> évènement imprévu.
Contrat instantanée autre intérêt : les conséquences de la nullité.L’annulation est rétroactive cad on fait comme si le contrat n’avait jamais été conclu donc chaque parti restitue ce qu’elle a reçu.
Contrat successif : la nullité n’a pas d’effet rétroactif car les restitutions sont impossibles (ex : le temps de travail effectué ne peut pas être rendu).