Intro/ S2 / II- L’objet du droit des contrats
A- La notion de contrat
Définition :
- Article 1100-1 du Code civil : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ».
- Article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Types de contrats :
- Contrat synallagmatique : crée des obligations réciproques entre les parties (ex. vente, bail).
- Contrat unilatéral : n’oblige qu’une seule des parties à des obligations envers l’autre (ex. donation).
Acte juridique unilatéral :
- Acte reposant sur la volonté d’une seule personne (ex. testament, reconnaissance d’enfant naturel).
Acte juridique collectif :
- Convention collective : acte s’appliquant à une catégorie de personnes, même sans consentement de chacune.
- Acte juridique unilatéral collectif : acte impliquant plusieurs volontés dans un intérêt commun (ex. règlement de copropriété).
Les fondements de l’obligation contractuelle
- Fondement classique : l’autonomie de la volonté
- Origine philosophique : Inspirée par Descartes et reposant sur une approche individualiste.
- Principe : Le contrat oblige les parties car elles y ont consenti. Une fois l’accord donné, les parties ne peuvent revenir en arrière.
- Principes directeurs :
- Liberté contractuelle : liberté de contracter ou non, de choisir le cocontractant et de déterminer les termes du contrat.
- Force obligatoire du contrat : les termes du contrat s’imposent aux parties qui y ont librement consenti, mais n’engagent pas les tiers.
- Maxime de Fouillée : « Qui dit contractuel dit juste » : le contrat est l’affaire des parties, sans interférence extérieure.
- Fondements modernes : intervention législative et protection des parties faibles
- Apparition au XXe siècle, visant à atténuer la rigidité de l’autonomie de la volonté.
- Inégalités dans les contrats : Les parties ne sont pas toujours égales (ex. employeur/salarié, consommateur/professionnel).
- Maxime de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime, la loi qui libère ».
- Principes nouveaux :
- Liberté contractuelle encadrée : respect de la loi et de l’ordre public (art. 1102 du Code civil).
- Force obligatoire avec adaptation : en cas de difficultés, un juge peut accorder un délai de grâce pour l'exécution d’une obligation.
- Principe de bonne foi : obligation pour les parties de négocier, former et exécuter le contrat de bonne foi (art. 1104 du Code civil).
B- La classification des contrats
- Contrat synallagmatique et unilatéral
- Contrat synallagmatique : les parties s'obligent réciproquement (ex. vente, bail) – Article 1106, alinéa 1.
- Contrat unilatéral : une seule partie est engagée, sans réciprocité (ex. donation) – Article 1106, alinéa 2.
- Sanctions : Les contrats synallagmatiques offrent plus de recours en cas de non-exécution, comme l'exception d'inexécution (suspension de son obligation).
- Contrat onéreux et gratuit
- Contrat onéreux : chaque partie reçoit un avantage en contrepartie – Article 1107.
- Contrat gratuit : une partie procure un avantage sans contrepartie.
- Régulation accrue pour les contrats gratuits : Le droit est plus vigilant pour éviter des abus ou la faiblesse de la partie qui donne gratuitement.
- Contrat nommé et innomé
- Contrat nommé : contrats ayant une dénomination reconnue (ex. vente, bail), régis par des règles spécifiques.
- Contrat innomé : créé par les parties en vertu de la liberté contractuelle, soumis uniquement au droit commun (art. 1107, sans catégories spécifiques).
- Contrat à exécution instantanée et à exécution successive
- Contrat à exécution instantanée : obligations exécutées en une seule fois (ex. vente) – Article 1111-1.
- Contrat à exécution successive : obligations s'exécutent de façon continue ou périodique (ex. abonnement).
- Exécution successive : ces contrats peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, la loi française interdisant les engagements perpétuels.
- Contrat d’adhésion et contrat de gré à gré
- Contrat de gré à gré : les stipulations sont négociables entre les parties – Article 1110.
- Contrat d'adhésion : comporte des clauses non négociables, imposées par l'une des parties (ex. achat en ligne).
- Contrat d'adhésion et illicéité : ils ne sont pas illicites par nature, mais doivent être surveillés pour éviter des déséquilibres excessifs.
- Contrat consensuel, solennel et réel
- Contrat consensuel : formé par le seul échange des consentements (ex. bail d’habitation) – Article 1109.
- Contrat solennel : nécessite une forme particulière pour sa validité (ex. vente immobilière).
- Contrat réel : nécessite la remise d’une chose pour sa formation (ex. contrat de dépôt).
Exemples de contrats selon leurs classifications
- Contrat de transport : exemple typique combinant plusieurs caractéristiques :
- Contrat synallagmatique (engagement réciproque),
- Onéreux (prestation contre paiement),
- Consensuel (simple accord des volontés),
- À exécution instantanée (une prestation unique).