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Post-Bac
2

Droit de la responsabilité civile

Droit

Définition

Responsabilité civile
une branche du droit des obligations, qui intervient pour réparer un préjudice subi elle se distingue du droit des contrats. "Puis-je demander réparation ?". Ensemble des règles déterminant si une personne doit réparer un dommage causé à une autre.

Les protagonistes

Victime : réclame réparation.

Responsable présumé : désigné par la victime


Régimes de responsabilité

  1. Responsabilité pour faute (Art. 1240 et 1241 du Code civil) : nécessite une faute prouvée.
  2. Responsabilité du fait des choses : le gardien d'une chose (ayant pouvoir de contrôle et d'usage) est responsable sans faute.
  3. Responsabilité du fait d'autrui : les parents, employeurs, ou associations sont responsables des actes de ceux sous leur contrôle, même sans faute prouvée.


Évolution et sources


  1. Loi Badinter (1985) : pour les accidents de circulation, vise l’indemnisation rapide sans recherche de faute, avec un système fondé sur les assurances.
  2. Responsabilité des produits défectueux (1998) : responsabilité sans faute du fabricant pour les produits dangereux.
  3. Responsabilité médicale (2002) : combine les régimes de responsabilité civile et administrative pour les dommages médicaux.



Critère de distinction


A retenir :

On distingue deux types de responsabilités: D'une part la responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle, puis la responsabilité contractuelle.


Pour caractériser une responsabilité contractuelle --> existence d'un contrat valablement formé; le dommage invoqué doit résulté d'une mauvaise exécution du contrat (ou inexécution). Elle découle également d'un manquement à une obligation contractuelle de moyen, de résultat ou d'une oblig imposée par la loi ou la jurisprudence. Le dommage pour être réparé doit être prévisible (article 1231-3), sauf en cas de faute lourde ou intentionelle


La responsabilité extra-contractuelle ou délictuelle, intervient en l'absence de tout contrat entre les parties, et vise à réparer les dommages causés par une faute, une négligence ou une imprudence --> réparation intégral du dommage

La responsabilité contractuelle
Ancien article 1147, et nouveau 1231-1
La responsabilité extra-contractuelle
Ancien article 1382, et nouveau 1240

A retenir :

Le principe de non cumul des responsabilités : Cela veut dire qu'il est impossible de cumuler la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. En d'autre terme, que l'on ne peut pas demander des dommages et intérêts à la fois sur le terrain contractuelle et extra-contractuelle.


Le principe de non option: Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir à l'égard du co-contractant d'une responsabilité extra-contractuelle, alors que le champs applicable est celui de la responsabilité contractuelle et inversement.

Les conditions de la responsabilité civile

A retenir :

Il y’a trois conditions : 


-              L’existence d’un préjudice il faut toujours un préjudice, il n’y a pas de responsabilité sans préjudice. Il n’y a pas de dommages et intérêt punitif en droit français. 

-              Le fait générateur de responsabilité doit causer le préjudice 

-              Le lien de causalité 


A retenir :

Le préjudice est une notion fondamentale en droit civil, mais pas mentionner dans le code civile ni jp. De même le dommage, est évoqué à l'article 1240, mais sans déf claire.


Le dommage serait l’atteinte matérielle ou corporelle concrète, tandis que le préjudice représenterait les conséquences juridiques ou économiques découlant de ce dommage. 

• Préjudices temporaires :
Ils couvrent la période entre la survenance du dommage et sa consolidation médicale (moment où les séquelles cessent d'évoluer).
• Préjudices permanents :
Ils concernent les impacts après la consolidation.
,
o Temporaire ou permanent (corporel)
déficit fonctionnel, douleurs, troubles de qualité de vie.
,
o Spécifiques :
préjudice esthétique, préjudice d’agrément (incapacité à pratiquer une activité régulière), préjudice sexuel (atteinte aux organes, perte de plaisir, difficulté à procréer), préjudice d’établissement (perte de chance de construire une vie familiale normale).
,
• Préjudice d’angoisse de mort imminente :
Reconnu comme chef autonome (Arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2022 et rappelé le 11 juillet 2024). Il indemnise l’angoisse vécue par une victime confrontée à sa propre mort, même si elle survit
,
• Préjudice moral des petits-enfants :
En cas de décès d’un grand-parent, seuls les enfants déjà conçus au moment du décès peuvent prétendre à une réparation.

Le caractère certain du préjudice

Un préjudice futur est réparable s'il constitue la prolongation directe et certaine d'une situation actuelle. La perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, est indemnisable selon la probabilité de la chance perdue, même si cette probabilité est minime. Enfin, un risque éventuel ne justifie pas toujours une indemnisation.



Le caractère personnel du préjudice

Longtemps limitée par le principe du caractère personnel du préjudice, cette responsabilité s’est élargie grâce à la jurisprudence et à l’intervention législative. Les associations et groupements peuvent désormais agir pour des intérêts collectifs.

Le caractère légitime du préjudice

Faut-il que le préjudice soit légitime (conforme à la loi) ? La légitimité du préjudice, bien qu’ayant perdu sa dimension morale, demeure conditionnée par sa liceité, c'est-à-dire sa conformité à la loi. Si les considérations morales ne filtrent plus les actions en responsabilité (comme pour les préjudices des concubins, y compris en cas d’adultère), le préjudice doit toujours être licite pour être réparé. 

Affaire de l'Erika, et loi du 8 aout 2016
Privilégie la réparation en nature pour restaurer l’environnement et autorise l’action de certains acteurs comme l’État, les collectivités et des associations agréées, tout en encadrant les réparations pour éviter les abus.
Affaire Perruche
Dans un arrêt rendu en Assemblée plénière, la Cour de cassation tranche en affirmant que la faute du médecin et du laboratoire dans l’exécution du contrat formé avec la patiente a empêché celle-ci de recourir à une IVG pour éviter la naissance d’un enfant handicapé. Dès lors, l’enfant peut demander réparation pour le préjudice causé par son handicap, directement imputable aux fautes commises. La Cour considère ainsi que la faute du laboratoire est bien à l’origine du préjudice subi.
,
Arrêt victime en état végétatif
La Cour de cassation a précisé que l’état de la victime, même lorsqu’elle est privée de conscience, ne constitue pas un obstacle à la réparation de son préjudice. Elle a affirmé que l’état végétatif d’une personne humaine n’exclut aucun chef d’indemnisation, et que le préjudice doit être réparé dans tous ses éléments.

Le lien de causalité

A retenir :

L'établissement du lien de causalité esst nécessaire et doit être établi par la victime. Le lien entre le faute et le dommage peut être établi de différente manière. Le lien de causalité démontre qu'une faute a directement causé le dommage. Il est plus strict et exigeant que le simple fait qu'une faute est contribué à la survenance du dommage.

Définition

1) La théorie de l’équivalence des conditions :
Tout les événements qui sont la condition sine qu’ânon de la survenance du dommage en sont juridiquement la cause. Dans cette approche aucune hiérarchie, et aucun tri n'est réalisé; toutes les causes peuvent être retenu.
2) La théorie de la causalité adéquate :
Parmi les conditions nécessaires du dommage, certains événements sont sélectionnés en fonction de leur capacité, selon le cours normal des choses, à entraîner directement le dommage. Elle hiérarchise les différents facteur ayant contribué à la réalisation du dommage.
Théorie de la proximité des choses
Celle-ci permet de corriger la théorie de la causalité adéquate. Une séléction des faits s'opère en fonction du critère chronologique
La théorie de l'emprunte continue du mal
Le dommage doit se caractériser, par un caractère défectueux. On regarde la propagation du mal dans la chaîne.

A retenir :

Arrêt du 27 janvier 2000 : Une victime d'un accident de la circulation subit des blessures à la colonne vertébrale, ce qui nécessite une opération. Lors de cette intervention, une faute médicale provoque une blessure à l'œil gauche. La question se pose alors : la faute du médecin peut-elle être imputée à l'accident de la circulation ? Et l'auteur de l'accident peut-il être responsible du préjudice de cécité de la victime ?

La Cour de cassation répond par l'affirmative, estimant que la blessure à l'œil est directement liée à l'accident de la circulation, car l'intervention qui a provoqué cette blessure n'aurait pas été nécessaire sans cet accident. Ainsi, l'accident initial en est la cause directe et certaine.


Arrêt du 8 février 1999 :Une personne victime d'un accident de circulation, qui a été gravement handicapée, décède dix ans plus tard des suites de brulures causées par son lit. En raison de son handicap, elle n'a pas pu se lever de son lit et a été victime d'un accident domestique. La veuve de la victime poursuit alors l'auteur de l'accident de circulation initial. La question est : l'auteur de cet accident est-il responsable du décès de la victime ?

La Cour de cassation censurera la décision de la cour d'appel, estimant que ce n’est pas l'accident de circulation qui est la cause du décès, mais bien l'incident domestique survenu dix ans après. En d'autres termes, le lien entre l'accident initial et le décès est jugé trop éloigné.


  1. L’objet de la preuve : Il s’agit de déterminer ce qui doit être prouvé, notamment le lien de causalité entre un fait et un dommage.
  2. La charge de la preuve : Selon l’article 1353 du Code civil, c’est au demandeur (celui qui invoque un droit) de prouver ses allégations. En cas de non-preuve, il est débouté de sa demande.


La présomption judiciaire: Article 1382 du Code Civil, permet aux juges d'admettre des présomptions non légale si elles sont graves, précises et concordantes.

L'incidence d'une cause étrangère

A retenir :

Une cause étrangère --> évènement extérieur qui intervient dans la survenance du dommage, qui peut exonérer ou atténuer la responsabilité.


1) La force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur)

2) Le fait d'un tiers

3) la faute de la victime

Définition

La force majeure
Evénement extérieur, imprévisible et irrésistible rompant ainsi le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage (article 1218 du Code Civil)
Le fait d'un tiers
Si une personnes tiers intervient dans la production du dommage, sa responsabilité peut être engagé. 1) Si le fait du tiers présente les caractère de la force majeure ; 2) Si le fait d'un tiers ne constitue pas un cas de force majeure.
La faute de la victime
La faute de la victime peut constituer une cause d’exonération de responsabilité, totale ou partielle. Si revêt les caractère de la force majeurs, alors cause exclusive du dommage. Le cas échéant, il y'a un partage de responsabilité.

La faute

A retenir :

Faute intentionnelle (article 1240) & Faute non intentionnelle (article 1241).

La faute est la violation d'un devoir préexistant, comprenant un élément matériel (violation) et un élément intentionnel (imputabilité). Mais intention n'est pas toujours requise. En effet une personne peut être fautive sans conscience de ses actes (article 414-3).

Principe de prévisibilité du dommage
Article 1231
Principe de l'effet relatif des contrats
Article 1199
Post-Bac
2

Droit de la responsabilité civile

Droit

Définition

Responsabilité civile
une branche du droit des obligations, qui intervient pour réparer un préjudice subi elle se distingue du droit des contrats. "Puis-je demander réparation ?". Ensemble des règles déterminant si une personne doit réparer un dommage causé à une autre.

Les protagonistes

Victime : réclame réparation.

Responsable présumé : désigné par la victime


Régimes de responsabilité

  1. Responsabilité pour faute (Art. 1240 et 1241 du Code civil) : nécessite une faute prouvée.
  2. Responsabilité du fait des choses : le gardien d'une chose (ayant pouvoir de contrôle et d'usage) est responsable sans faute.
  3. Responsabilité du fait d'autrui : les parents, employeurs, ou associations sont responsables des actes de ceux sous leur contrôle, même sans faute prouvée.


Évolution et sources


  1. Loi Badinter (1985) : pour les accidents de circulation, vise l’indemnisation rapide sans recherche de faute, avec un système fondé sur les assurances.
  2. Responsabilité des produits défectueux (1998) : responsabilité sans faute du fabricant pour les produits dangereux.
  3. Responsabilité médicale (2002) : combine les régimes de responsabilité civile et administrative pour les dommages médicaux.



Critère de distinction


A retenir :

On distingue deux types de responsabilités: D'une part la responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle, puis la responsabilité contractuelle.


Pour caractériser une responsabilité contractuelle --> existence d'un contrat valablement formé; le dommage invoqué doit résulté d'une mauvaise exécution du contrat (ou inexécution). Elle découle également d'un manquement à une obligation contractuelle de moyen, de résultat ou d'une oblig imposée par la loi ou la jurisprudence. Le dommage pour être réparé doit être prévisible (article 1231-3), sauf en cas de faute lourde ou intentionelle


La responsabilité extra-contractuelle ou délictuelle, intervient en l'absence de tout contrat entre les parties, et vise à réparer les dommages causés par une faute, une négligence ou une imprudence --> réparation intégral du dommage

La responsabilité contractuelle
Ancien article 1147, et nouveau 1231-1
La responsabilité extra-contractuelle
Ancien article 1382, et nouveau 1240

A retenir :

Le principe de non cumul des responsabilités : Cela veut dire qu'il est impossible de cumuler la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle. En d'autre terme, que l'on ne peut pas demander des dommages et intérêts à la fois sur le terrain contractuelle et extra-contractuelle.


Le principe de non option: Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas se prévaloir à l'égard du co-contractant d'une responsabilité extra-contractuelle, alors que le champs applicable est celui de la responsabilité contractuelle et inversement.

Les conditions de la responsabilité civile

A retenir :

Il y’a trois conditions : 


-              L’existence d’un préjudice il faut toujours un préjudice, il n’y a pas de responsabilité sans préjudice. Il n’y a pas de dommages et intérêt punitif en droit français. 

-              Le fait générateur de responsabilité doit causer le préjudice 

-              Le lien de causalité 


A retenir :

Le préjudice est une notion fondamentale en droit civil, mais pas mentionner dans le code civile ni jp. De même le dommage, est évoqué à l'article 1240, mais sans déf claire.


Le dommage serait l’atteinte matérielle ou corporelle concrète, tandis que le préjudice représenterait les conséquences juridiques ou économiques découlant de ce dommage. 

• Préjudices temporaires :
Ils couvrent la période entre la survenance du dommage et sa consolidation médicale (moment où les séquelles cessent d'évoluer).
• Préjudices permanents :
Ils concernent les impacts après la consolidation.
,
o Temporaire ou permanent (corporel)
déficit fonctionnel, douleurs, troubles de qualité de vie.
,
o Spécifiques :
préjudice esthétique, préjudice d’agrément (incapacité à pratiquer une activité régulière), préjudice sexuel (atteinte aux organes, perte de plaisir, difficulté à procréer), préjudice d’établissement (perte de chance de construire une vie familiale normale).
,
• Préjudice d’angoisse de mort imminente :
Reconnu comme chef autonome (Arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2022 et rappelé le 11 juillet 2024). Il indemnise l’angoisse vécue par une victime confrontée à sa propre mort, même si elle survit
,
• Préjudice moral des petits-enfants :
En cas de décès d’un grand-parent, seuls les enfants déjà conçus au moment du décès peuvent prétendre à une réparation.

Le caractère certain du préjudice

Un préjudice futur est réparable s'il constitue la prolongation directe et certaine d'une situation actuelle. La perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, est indemnisable selon la probabilité de la chance perdue, même si cette probabilité est minime. Enfin, un risque éventuel ne justifie pas toujours une indemnisation.



Le caractère personnel du préjudice

Longtemps limitée par le principe du caractère personnel du préjudice, cette responsabilité s’est élargie grâce à la jurisprudence et à l’intervention législative. Les associations et groupements peuvent désormais agir pour des intérêts collectifs.

Le caractère légitime du préjudice

Faut-il que le préjudice soit légitime (conforme à la loi) ? La légitimité du préjudice, bien qu’ayant perdu sa dimension morale, demeure conditionnée par sa liceité, c'est-à-dire sa conformité à la loi. Si les considérations morales ne filtrent plus les actions en responsabilité (comme pour les préjudices des concubins, y compris en cas d’adultère), le préjudice doit toujours être licite pour être réparé. 

Affaire de l'Erika, et loi du 8 aout 2016
Privilégie la réparation en nature pour restaurer l’environnement et autorise l’action de certains acteurs comme l’État, les collectivités et des associations agréées, tout en encadrant les réparations pour éviter les abus.
Affaire Perruche
Dans un arrêt rendu en Assemblée plénière, la Cour de cassation tranche en affirmant que la faute du médecin et du laboratoire dans l’exécution du contrat formé avec la patiente a empêché celle-ci de recourir à une IVG pour éviter la naissance d’un enfant handicapé. Dès lors, l’enfant peut demander réparation pour le préjudice causé par son handicap, directement imputable aux fautes commises. La Cour considère ainsi que la faute du laboratoire est bien à l’origine du préjudice subi.
,
Arrêt victime en état végétatif
La Cour de cassation a précisé que l’état de la victime, même lorsqu’elle est privée de conscience, ne constitue pas un obstacle à la réparation de son préjudice. Elle a affirmé que l’état végétatif d’une personne humaine n’exclut aucun chef d’indemnisation, et que le préjudice doit être réparé dans tous ses éléments.

Le lien de causalité

A retenir :

L'établissement du lien de causalité esst nécessaire et doit être établi par la victime. Le lien entre le faute et le dommage peut être établi de différente manière. Le lien de causalité démontre qu'une faute a directement causé le dommage. Il est plus strict et exigeant que le simple fait qu'une faute est contribué à la survenance du dommage.

Définition

1) La théorie de l’équivalence des conditions :
Tout les événements qui sont la condition sine qu’ânon de la survenance du dommage en sont juridiquement la cause. Dans cette approche aucune hiérarchie, et aucun tri n'est réalisé; toutes les causes peuvent être retenu.
2) La théorie de la causalité adéquate :
Parmi les conditions nécessaires du dommage, certains événements sont sélectionnés en fonction de leur capacité, selon le cours normal des choses, à entraîner directement le dommage. Elle hiérarchise les différents facteur ayant contribué à la réalisation du dommage.
Théorie de la proximité des choses
Celle-ci permet de corriger la théorie de la causalité adéquate. Une séléction des faits s'opère en fonction du critère chronologique
La théorie de l'emprunte continue du mal
Le dommage doit se caractériser, par un caractère défectueux. On regarde la propagation du mal dans la chaîne.

A retenir :

Arrêt du 27 janvier 2000 : Une victime d'un accident de la circulation subit des blessures à la colonne vertébrale, ce qui nécessite une opération. Lors de cette intervention, une faute médicale provoque une blessure à l'œil gauche. La question se pose alors : la faute du médecin peut-elle être imputée à l'accident de la circulation ? Et l'auteur de l'accident peut-il être responsible du préjudice de cécité de la victime ?

La Cour de cassation répond par l'affirmative, estimant que la blessure à l'œil est directement liée à l'accident de la circulation, car l'intervention qui a provoqué cette blessure n'aurait pas été nécessaire sans cet accident. Ainsi, l'accident initial en est la cause directe et certaine.


Arrêt du 8 février 1999 :Une personne victime d'un accident de circulation, qui a été gravement handicapée, décède dix ans plus tard des suites de brulures causées par son lit. En raison de son handicap, elle n'a pas pu se lever de son lit et a été victime d'un accident domestique. La veuve de la victime poursuit alors l'auteur de l'accident de circulation initial. La question est : l'auteur de cet accident est-il responsable du décès de la victime ?

La Cour de cassation censurera la décision de la cour d'appel, estimant que ce n’est pas l'accident de circulation qui est la cause du décès, mais bien l'incident domestique survenu dix ans après. En d'autres termes, le lien entre l'accident initial et le décès est jugé trop éloigné.


  1. L’objet de la preuve : Il s’agit de déterminer ce qui doit être prouvé, notamment le lien de causalité entre un fait et un dommage.
  2. La charge de la preuve : Selon l’article 1353 du Code civil, c’est au demandeur (celui qui invoque un droit) de prouver ses allégations. En cas de non-preuve, il est débouté de sa demande.


La présomption judiciaire: Article 1382 du Code Civil, permet aux juges d'admettre des présomptions non légale si elles sont graves, précises et concordantes.

L'incidence d'une cause étrangère

A retenir :

Une cause étrangère --> évènement extérieur qui intervient dans la survenance du dommage, qui peut exonérer ou atténuer la responsabilité.


1) La force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur)

2) Le fait d'un tiers

3) la faute de la victime

Définition

La force majeure
Evénement extérieur, imprévisible et irrésistible rompant ainsi le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage (article 1218 du Code Civil)
Le fait d'un tiers
Si une personnes tiers intervient dans la production du dommage, sa responsabilité peut être engagé. 1) Si le fait du tiers présente les caractère de la force majeure ; 2) Si le fait d'un tiers ne constitue pas un cas de force majeure.
La faute de la victime
La faute de la victime peut constituer une cause d’exonération de responsabilité, totale ou partielle. Si revêt les caractère de la force majeurs, alors cause exclusive du dommage. Le cas échéant, il y'a un partage de responsabilité.

La faute

A retenir :

Faute intentionnelle (article 1240) & Faute non intentionnelle (article 1241).

La faute est la violation d'un devoir préexistant, comprenant un élément matériel (violation) et un élément intentionnel (imputabilité). Mais intention n'est pas toujours requise. En effet une personne peut être fautive sans conscience de ses actes (article 414-3).

Principe de prévisibilité du dommage
Article 1231
Principe de l'effet relatif des contrats
Article 1199
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