Section 1 : Le Haut Moyen Âge (476-987) et les premières sources de droit
Le Haut Moyen Âge commence après la chute de l’Empire romain, avec l’arrivée des peuples barbares comme les Francs, les Burgondes, les Wisigoths et les Ostrogoths. Ces peuples, bien qu’influencés par le droit romain, fondent principalement leur droit sur la coutume. Lors de l’unification de la Gaule par Clovis au 5e siècle, plusieurs peuples barbares cohabitent, chacun avec ses lois propres. Ce phénomène crée un système de personnalité des lois, où le droit applicable dépend de l’origine ethnique de la personne. Cela engendre des complications lors de conflits entre membres de différentes ethnies, d’où la nécessité de règles procédurales spécifiques.
Les lois barbares, comme la loi salique des Francs, sont codifiées sous différentes formes (Édit de Théodoric, Code d’Euric, Bréviaire d’Alaric). Elles mêlent influences romaines et pratiques barbares, telles que l’ordalie (jugement de Dieu) et la composition pécuniaire (compensation financière).
Les capitulaires, décrets royaux issus des rois mérovingiens et carolingiens, apportent une législation plus centralisée, bien que limitée. Ils modifient les lois barbares et traitent de questions religieuses et judiciaires. Cependant, après la fin des Carolingiens, ils disparaissent jusqu’au XIIe siècle.
Enfin, entre 884 et 1155, après le déclin des Carolingiens, la législation devient quasiment inexistante et repose presque uniquement sur la coutume. Ce vide législatif durera jusqu’à l’ordonnance de Soissons en 1155, marquant le retour de textes législatifs généraux.
Section 2 : Les coutumes médiévales, une multitude de droits locaux
Au Moyen Âge central (10e-12e siècles), la coutume devient la source principale du droit. Elle est définie comme un droit non écrit, issu des usages répétés et reconnus par la communauté. La coutume se compose de deux éléments :
1. L’élément objectif : la règle observée de manière constante.
2. L’élément subjectif : la conviction que cette règle doit être respectée.
Les coutumes sont caractérisées par leur répétition, leur ancienneté, et leur publicité. Elles sont en majorité orales et peuvent être flexibles, mais cette nature peut aussi entraîner des ambiguïtés.
Le contexte féodal accentue le rôle de la coutume. Les seigneurs exercent un pouvoir quasi absolu sur leurs terres, incluant la justice et la fiscalité. Les premières coutumes ont un caractère principalement fiscal, fixant les droits seigneuriaux et limitant les abus.
La coutume féodo-vassalique organise les relations entre seigneurs et vassaux, fondées sur un serment de fidélité et l’octroi d’un fief en échange de services militaires.
Au XIe siècle, avec la montée des villes, les seigneurs accordent des franchises urbaines, offrant des exemptions fiscales et juridiques pour encourager l’autonomie locale. Ces franchises sont formalisées par des chartes de franchise.
Les coutumes locales sont progressivement mises par écrit sous forme de coutumiers à partir du 11e siècle, rendant la justice plus accessible. Ces coutumiers sont souvent rédigés par des praticiens du droit, bien qu’ils ne possèdent pas de force obligatoire. Ils sont essentiels pour l’uniformité des règles locales.
Section 3 : Le droit savant : Le droit romain et le droit canonique
Le droit savant, une union entre le droit romain et le droit canonique, devient un modèle pour les juristes médiévaux, fondé sur la raison et la rigueur scientifique, par opposition au droit coutumier.
Le droit romain :
Le droit romain n’a pas disparu après la chute de l’Empire romain. Il a survécu grâce à la conservation par l’Église, notamment par les clercs, qui recopient et conservent des textes tels que le Corpus Juris Civilis de Justinien. Ce dernier retrouve une nouvelle vie au 11e siècle, particulièrement à Bologne, où il est enseigné et diffuse une méthode de commentaire appelée la glose.
Le droit romain devient une source législative importante en France, notamment dans le sud, où il influence le droit commercial et d’autres domaines juridiques.
Le droit canonique :
Le droit canonique régit l’Église et est fondé sur des sources diverses : la Bible, les conciles, les décrétales papales et les écrits des Pères de l’Église. Ces règles, bien que complexes, sont rassemblées dans des collections canoniques, parmi lesquelles la Compilatio Gregoriana au 12e siècle. Le Corpus Juris Canonici, formé au XIIIe siècle, est la codification majeure du droit canonique et constituera la base du droit canonique jusqu’en 1917.
Section 4 : L’Esquisse d’une Législation Royale
Le pouvoir législatif royal en France reste faible pendant une grande partie du Moyen Âge. Les rois sont souvent contraints par le pouvoir des seigneurs locaux, et la législation royale ne devient véritablement effective qu’à partir du XIIIe siècle.
La théorie du prince législateur, inspirée du modèle romain, pose que l’empereur, et éventuellement le roi de France, devrait être la source unique de la loi. Les canonistes soutiennent cette théorie pour renforcer le pouvoir royal contre les ambitions de l’empereur du Saint-Empire romain germanique.
La pratique montre cependant que, jusqu’au XIIe siècle, la législation royale reste marginale. La décrétale de 1202 offre une reconnaissance papale de l’autorité royale, conférant au roi de France un pouvoir législatif. Ce soutien théorique commence à se concrétiser dans les actes législatifs, comme l’ordonnance de Soissons de 1155, marquant le début du renouveau législatif royal.
À partir de 1150, le pouvoir royal commence à se renforcer, notamment avec des ordonnances générales. Cependant, l’affirmation totale de l’autorité royale ne se fait sentir qu’à la fin du Moyen Âge, avec une renaissance de la législation royale marquée par une série de réformes et d’ordonnances visant à établir un pouvoir centralisé face aux seigneurs.
Conclusion
Le droit au Moyen Âge est marqué par un pluralisme juridique où se côtoient coutumes locales, droit romain et droit canonique. Le rôle du roi est théoriquement celui d’un législateur, mais la réalité politique de l’époque et le pouvoir des seigneurs limitent sa capacité à imposer une législation uniforme. Ce n’est qu’à partir du XIIIe siècle que le pouvoir royal s’affirme progressivement grâce à une législation centralisée.
Ce résumé couvre toutes les sections, tout en apportant des détails nécessaires pour bien préparer ton interro.